La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 815-3 et 883 du Code civil, que la cession d’un bien indivis, qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires, n’est pas nulle mais inopposable aux indivisaires n’ayant pas consenti, l’efficacité de cette vente étant subordonnée au résultat du partage.
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, no 14-26060, ECLI:FR:CCASS:2016:C100089, Commune de Saint-Denis de La Réunion c/ Consorts X, D (cassation CA Saint-Denis de La Réunion, 4 juill. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Le 3 février 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la sanction encourue en cas de non-respect des règles applicables en matière d’indivision aux actes de disposition passés sans le consentement unanime de l’ensemble des indivisaires.
En effet, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, au visa duquel est rendu le présent arrêt, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux qui auraient été faits, dans l’intérêt d’une indivision débitrice, pour payer les dettes et charges de ladite indivision.
En l’espèce, Jeanne X est décédée le 31 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses six enfants. La déclaration de succession mentionnait, à l’actif, un terrain bâti situé à Saint-Denis de La Réunion, évalué à