L’arrêt d’appel relève que les juridictions canadiennes ont examiné, à de nombreuses reprises, la situation des enfants avant leur déplacement en France et que l’enquête pénale, diligentée sur la plainte du père pour des faits de viols commis sur ses deux enfants par la mère, n’est pas achevée et doit connaître des suites au Canada ; il retient que les allégations du père ne s’appuient pas sur des faits objectifs, les déclarations de l’aîné des enfants, très exposé dans le conflit parental, devant être considérées avec prudence et aucun élément médical relatif au second fils ne venant corroborer les fait imputés à la mère ; il constate que les critiques du père relatives aux conditions de vie des enfants au domicile de leur mère et à la compétence des services canadiens de protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas justifiées ; la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’existait pas de danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13, b), de la Convention précitée, en a exactement déduit que ces circonstances, appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur des enfants, ne s’opposaient pas à leur retour au Canada.
Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, no 15-19565, ECLI:FR:CCASS:2016:C100226, M. Y c/ Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 9 avr. 2015), Mme Bat