A légalement justifié sa décision, la cour d’appel qui, après avoir relevé que M. B., préposé de la société Total, avait été détaché en France par son employeur pour une mission de trois ans venant à terme en juillet 2014, relève que les époux avaient acquis, au moyen d’un emprunt souscrit en France, un bien immobilier situé à Nanterre et en a souverainement déduit que les époux avaient ainsi manifesté leur volonté commune d’établir en France, avec leurs enfants qui y étaient nés et y étaient, à la date d’introduction de la demande, régulièrement scolarisés, leur résidence habituelle, effective et permanente, au sens des articles 3 et 8 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.
Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, no 15-10288, ECLI:FR:CCASS:2016:C100172, M. X c/ Mme Y (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 11 déc. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de l’appréciation par la Cour de cassation de la notion de résidence habituelle, notion fondamentale pour mettre en œuvre et appliquer correctement les règles de conflit contenues dans le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, applicable en l’espèce, afin d’établir la compétence des