En l’espèce, la cour d’appel, pour débouter l’époux de sa demande de prestation compensatoire, retient que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de l’épouse à la suite de sa promotion professionnelle, ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer.
C’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, no 12-26541, ECLI:FR:CCASS:2013:C101476, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Riom, 13 mars 2012), Mme Bignon, cons. doyen ff. prés., Mme Capitaine, cons. rapp., Mme Petit, av. gén. ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent et Jéhannin, av.
La solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation laisse perplexe, surtout lorsqu’elle lui fait l’honneur d’une publication au Bulletin. Le demandeur au pourvoi ne faisait ici que rappeler un principe constant en jurisprudence, aux termes duquel le juge doit se placer au jour où il statue pour fixer la prestation compensatoire. Il ne peut