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Revue

Gazette du Palais

N° 105 - 15 avr. 2014

Le droit du mineur capable de discernement à être entendu ne lui confère toujours pas la qualité de partie à la procédure

15 avr. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 avril 2014, n° 176f9 Copier la référence
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Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés, maître de conférences, université Montesquieu (Bordeaux 4)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés, maître de conférences, université Montesquieu (Bordeaux 4)

En l’espèce, le juge aux affaires familiales ordonne l’audition de trois mineurs. Il précise, d’une part, qu’à la demande de l’ainée, l’audition de celle-ci n’aurait pas lieu en présence de son père, et d’autre part, que les enfants seraient assistés, lors de cette audition, par un avocat désigné d’office.

Par mémoire distinct, le père présente une QPC qui a fait l’objet d’une transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants : « Les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, en application desquelles le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, seul, avec un avocat ou une personne de son choix ; si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne ; l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure », portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement au regard : du principe constitutionnel de respect des droits de la défense du mineur, l’article 388-1 déniant la qualité de partie à la procédure au mineur ; du principe constitutionnel de respect des droits de la défense, du principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution, et de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC, qui imposent, afin de prémunir