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Jurisprudence
18 déc. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 décembre 2013, n°12-26.541

18 déc. 2013
  • id : CC-18122013-12_26541 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge qui doit se placer au jour où il statue, peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 février 1984, sans contrat préalable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Mme Y... à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. ;

Mais attendu que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait