1) S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence.
En l’espèce, l'arrêt attaqué accorde aux parents un droit de visite devant s'exercer en France, le cas échéant de façon médiatisée, « sauf amélioration de la situation signalée au juge des enfants ».
En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du Code civil.
2) En l’espèce, l'arrêt délègue partiellement à la tante les attributs de l'autorité parentale, lui permettant de prendre toute décision urgente relative à la scolarité, aux loisirs et à la santé de l’enfant.
En statuant ainsi, alors que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1202 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, no 12-2644