Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, l’arrêt retient que s’il existe une différence notable de revenus entre les époux, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, no 12-28826, ECLI:FR:CCASS:2013:C101473, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2012), Mme Bignon, cons. doyen ff. prés. ; SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Le principe selon lequel le juge doit apprécier la disparité entre les époux pour fixer la prestation compensatoire au jour où il statue, est appliqué par la haute juridiction à des situations très variées. Ainsi, sur le fondement de ce principe, il est interdit aux juges du fond de tenir compte des sommes et avantages fixés au titre des mesures provisoires1, de retenir des éléments qui pré-existent au jour du prononcé du divorce2, que ce soit pendant le mariage (avec le bémol résultant d’un arrêt du même jour qui semble autoriser le juge à apprécier la disparité au jour de la