1) Pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la prestation compensatoire et ayant retenu que l’épouse était sans problème de santé connu et qu’elle ne justifiait d’aucune recherche active d’emploi depuis la vente du fonds de commerce, l’arrêt énonce qu’il y a lieu d’adopter les motifs de cette décision en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves.
En statuant ainsi, alors que l’épouse offrait, dans ses conclusions, de justifier de ses problèmes de santé et de ses recherches d’emploi, la cour d’appel a, en dénaturant ces conclusions, méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
2) Selon l’article 267 du Code civil, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Pour rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par l’épouse, l’arrêt retient que la détermination de la valeur du bien échappe à la compétence du juge aux affaires familiales à ce stade de la procédure, pour relever de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial.
En statuant ainsi, alors que la fixation de la valeur de l’immeuble ne saurait avoir aucune incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa