Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt, après avoir relevé que l’époux ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d’une expérience et d’une formation, sans donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choix de ce dernier de peu travailler, la rupture de l’union ne crée pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit.
En statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-29429, ECLI:FR:CCASS:2013:C101023, M. X c/ Mme Y, D (cassation CA Rennes, 14 févr. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché, av.
La solution est classique et fait l’objet d’un contentieux récurrent : les juges du fond ne peuvent tenir compte, pour apprécier la disparité entre les époux, de circonstances antérieures au divorce1. Ce principe est le corollaire direct de celui selon lequel la disparité s’apprécie au jour du prononcé définitif du divorce2. Cela n’est d’ailleurs pas la première fois que la Cour de cassation rappelle qu’il convient de se