L’article 10 du règlement Bruxelles II bis prescrit, en cas de déplacement illicite d’un enfant sur le territoire d’un autre État membre, le maintien de la compétence du juge de l’État membre de la résidence habituelle que l’enfant avait immédiatement avant son déplacement. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, à plusieurs reprises, que le règlement a pour objectif de dissuader les enlèvements d’enfants entre différents États membres, ainsi qu’un impératif de célérité qui doit être observé en vue d’un retour rapide de l’enfant dans l’État d’origine. De ce fait, la jurisprudence européenne prescrit une interprétation stricte des circonstances particulières énumérées à l’article 10 du règlement Bruxelles II bis.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel retient que les juridictions françaises du lieu de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement en Belgique conservent leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale. Peu importe, en l’espèce, que la mère ait saisi en référé le juge belge de l’État où se trouve l’enfant, que ce juge ait ordonné l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, ou encore que le père ait pris l’initiative de ramener l’enfant avant qu’une décision de retour n’ait été rendue.
Cass. 1re civ., 5 mars 2014,