Il résulte de l’article 546 du Code de procédure civile que le droit d’appel n’appartient à une partie que si elle y a intérêt et n’y a pas renoncé. L’irrecevabilité de l’appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d’appel.
La cour d’appel, ayant constaté que l’épouse avait obtenu, devant le premier juge, satisfaction sur l’intégralité de ses demandes, et que son appel n’avait pour finalité que de présenter une demande de prestation compensatoire non formée en première instance, en a exactement déduit qu’elle était, en application du texte précité, privée du droit d’appel.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-22341, ECLI:FR:CCASS:2013:C101029, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 14 sept. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Ghestin, SCP Lesourd, av.
La présente décision s’inscrit dans une jurisprudence constante1, qui indique, au visa de l’article 546 du Code de procédure civile, que le droit d’appel n’appartient à une partie que si elle y a intérêt et n’y a pas renoncé.
En l’espèce, le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, après homologation par le magistrat de l’accord des époux quant aux effets du divorce. L’épouse interjette appel du jugement rendu, qui lui donne