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Revue

Gazette du Palais

N° 105 - 15 avr. 2014

L'exercice de l'autorité parentale ne peut être retiré à l'un des parents que s'il est démontré que l'intérêt de l'enfant le commande

15 avr. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 avril 2014, n° 176f4 Copier la référence
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Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés, maître de conférences, université Montesquieu (Bordeaux 4)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés, maître de conférences, université Montesquieu (Bordeaux 4)

Il résulte des articles 372 et 373-2-1 du Code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux seulement.

Pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, la cour d'appel, après avoir constaté que le père ne se désintéressait pas de l'enfant, a énoncé que la mère se trouverait en difficulté en cas d'éloignement imposé au père, celui-ci ne bénéficiant, au jour de l'arrêt, que d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national ; en se déterminant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que lorsque les juges retirent à l’un des parents l’exercice de l’autorité parentale, ils doivent impérativement motiver leur décision au regard de l’intérêt de l’enfant, sans pouvoir se contenter de faire référence à cet intérêt.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, no 13-10618, ECLI:FR:CCASS:2013:C101422, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Dijon, 19 janv. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP de Nervo et Poupet, av.