Il résulte des articles 372 et 373-2-1 du Code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux seulement.
Pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, la cour d'appel, après avoir constaté que le père ne se désintéressait pas de l'enfant, a énoncé que la mère se trouverait en difficulté en cas d'éloignement imposé au père, celui-ci ne bénéficiant, au jour de l'arrêt, que d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national ; en se déterminant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que lorsque les juges retirent à l’un des parents l’exercice de l’autorité parentale, ils doivent impérativement motiver leur décision au regard de l’intérêt de l’enfant, sans pouvoir se contenter de faire référence à cet intérêt.
Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, no 13-10618, ECLI:FR:CCASS:2013:C101422, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Dijon, 19 janv. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP de Nervo et Poupet, av.