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Revue

Gazette du Palais

N° 105 - 15 avr. 2014

L'indemnité versée en réparation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ne figure pas au nombre des sommes exclues par l'article 272, alinéa 2 du Code civil

15 avr. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 avril 2014, n° 176h5 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon & Casey Associés

1) L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues par l’article 272, alinéa 2 du Code civil des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire, que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.

Or, en l’espèce, l’épouse n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait, en tout ou partie, pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle a été victime, c’est donc à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources.

2) Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que les époux ne font pas d’observations sur leur état de santé.

En statuant ainsi, alors que l’épouse fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle gardait des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire, la cour d’appel, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé l’article 4 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, no 12-29127, ECLI:FR:CCASS:2013:C101462, Mme X c/ M. Y, PB (cassation CA Bordeaux, 4 sept. 2012), Mme Bignon, cons. doyen ff. prés., Mme Le Cotty, cons. rapp.,