Compte tenu de l’application combinée des articles 4, alinéa 2, 3°, et 7, alinéa 2, 3° de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux, lorsque deux époux de même nationalité n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire d’un même État et n’ont pas désigné, au moment du mariage, la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi de leur nationalité commune. Dès qu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire d’un même État, la loi de la résidence habituelle s’applique automatiquement aux lieu et place de l’ancienne loi applicable au régime matrimonial.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel retient que le mari étant retourné en France immédiatement après le mariage célébré en Turquie, et que l’épouse l’y ayant rejoint, la loi française est applicable au régime matrimonial de ces époux aux lieu et place de la loi turque, dès lors que les époux ont fixé leur résidence habituelle dans le même État. Les biens immobiliers acquis postérieurement constituent donc des biens communs.
Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, no 12-29297, ECLI:FR:CCASS:2014:C100131, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 10 sept. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
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