Pour fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la Cour de cassation affirme expressément que le juge doit prendre en compte les seuls critères énoncés à l’article 371-2 du Code civil, à savoir les facultés contributives des parents et les besoins de l’enfant. Il ne peut en aucun cas fonder sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire.
Ainsi, en fixant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en se fondant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel a procédé à une fausse application de l’article 371-2 du Code civil, et sa décision doit, en conséquence, être cassée sur ce point.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-25301, ECLI:FR:CCASS:2013:C101144, M. X, PB (cassation partielle CA Angers, 13 févr. 2012), M. Charruault, prés., Mme Capitaine, cons. rapp., M. Sarcelet, av. gén. ; Me Foussard, av.
Dans sa décision du 23 octobre 2013, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’utilisation, par les juges du fond, pour fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de la table de référence annexée à la circulaire du 12 avril 20101.
En principe, d’après l’article 371-2 du Code civil, la contribution à l’entretien de