Viole par fausse application l'article 371-2 du code civil une cour d'appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu'il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X...et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X...à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence " indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;
Qu'en fondant sa décision sur une table de référence,