LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hemza, né le 26 mai 2001 en Algérie, de M. et Mme Rabah X..., a été confié dès son plus jeune âge, selon la procédure de la kafala, à son oncle, M. Hocine X..., lui-même marié à Mme Y..., lesquels résidaient en France ; qu'au cours de la procédure de divorce des époux X...-Y..., un juge des enfants a ordonné son placement auprès de Mme Y... en qualité de tiers digne de confiance ; que par jugement du 14 décembre 2010, il a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Hemza, renouvelé son placement auprès de Mme Y... et dit que M. Hocine X... bénéficierait d'un droit de visite ; que M. et Mme Rabah X... sont intervenus à l'instance devant la cour d'appel, après qu'un jugement d'un tribunal algérien eut annulé la kafala accordée à M. Hocine X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Rabah X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge des enfants du 14 décembre 2010 ;
Attendu que la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile,