LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...- Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire du mari ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choix de ce dernier de peu travailler, la rupture de l'union ne crée pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre