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Jurisprudence
25 sept. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 septembre 2013, n°12-22.341

25 sept. 2013
  • id : CC-25092013-12_22341 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), que sur requête de Mme X..., un jugement a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ; que Mme X... a interjeté appel afin de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et, par suite, sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait obtenu, devant le premier juge, satisfaction sur l'intégralité de ses demandes et que son appel n'avait pour finalité que de présenter une demande de prestation compensatoire non formée en première instance, en a exactement déduit qu'elle était, en application du