213. Principe – La rédaction d’un contrat de mariage n’est pas obligatoire ; le régime légal de communauté réduite aux acquêts s’applique automatiquement à défaut de choix (C. civ., art. 1393). Si les époux optent pour un régime autre que le régime légal, ils devront respecter des formes précises.
1 • LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES
La liberté des conventions matrimoniales emporte d’une part la liberté de conclure ou non un contrat de mariage, d’autre part celle de choisir le contenu du contrat de mariage.
A - La liberté de conclure ou non un contrat de mariage
214. Contrat ou régime légal – La conclusion d’un contrat de mariage par les futurs époux leur permet de régler conventionnellement leur statut patrimonial. S’ils n’en concluent pas, ils sont soumis à un régime légal. Par conséquent, chaque couple a obligatoirement un régime matrimonial qui lui est applicable.
215. Régime légal français – Depuis 1965, le régime légal est celui de la communauté d’acquêts ou « réduite aux acquêts » : sont inclus dans la communauté les seuls biens créés ou acquis à titre onéreux pendant le mariage. Ces biens communs sont gérés de façon égalitaire par les époux. Avant 1965, le régime légal était celui de la communauté de meubles et acquêts : étaient alors communs tous les biens acquis par l’un ou l’autre des époux à titre onéreux depuis le mariage