146. Objectif – L’article 223 du Code civil prévoit que « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». Le texte permet de laisser à chacun des époux une liberté dans le choix de sa profession mais également dans la perception et la disposition des revenus tirés de sa profession.
1 • LA LIBERTÉ DE CHOIX D’UNE PROFESSION
147. Évolution – Le Code de 1804 soumettait l’exercice par la femme mariée d’une profession séparée à l’autorisation de son époux. La loi du 18 février 1938 a constitué une première avancée en permettant à l’épouse d’obtenir la mainlevée judiciaire d’une opposition à l’exercice d’une profession séparée si celle-ci n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille. Enfin, la loi du 13 juin 1965 a posé le principe selon lequel « La femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari » (C. civ., art. 223 ancien). La loi de 1985 a bilatérisé le principe de la liberté de choix d’une profession par chacun des époux.
148. Égalité dans la liberté – Chacun des époux peut choisir librement une profession (C. civ., art. 223). Cette règle établit une stricte égalité entre les époux qui n’existait pas avant la loi du 23 décembre 1985. Ce principe