746. Un risque social. – L’accident est un risque. Comme tel, il peut altérer la capacité de travail de tout individu. Si son auteur est un tiers, celui-ci (art. 1240 et s. C. civ.) a vocation à réparer le dommage causé. L’indemnité reçue par la victime tiendra compte de la capacité de travail perdue ou réduite. Mais si cet accident survient à l’occasion ou en raison du travail accompli par un salarié, il paraît opportun d’aménager un régime particulier de réparation, à l’instar d’autres droits. La solution a été retenue par le droit français, pour diverses raisons.
Au xixe s., nombreux étaient les salariés exposés à des travaux dangereux. L’organisation moderne du travail (industrialisation, mécanisation) avait engendré au xixe siècle une classe de travailleurs particulièrement vulnérable au risque professionnel. La journée de travail était longue et éprouvante, les techniques de l’époque n’étaient pas fiables (explosions).
747. Un risque réparable. – Le salarié n’est pas seul à tirer profit de l’exécution d’un travail qui est un travail subordonné, c’est-à-dire accompli pour le compte et au bénéfice d’une entreprise dirigée par un employeur. En régime d’économie libérale, il a paru cohérent qu’au profit tiré de l’exploitation (risque profit, loi du 9 avril 1898) corresponde une responsabilité patronale (risque de l’autorité) à la fois