§ 1. L’assujettissement des employeurs et des salariés
198. Définitions. – Dans le système français de sécurité sociale, conçu à titre principal comme un ensemble d’assurances sociales, le droit aux prestations est par principe lié à l’appartenance à un régime de sécurité sociale 450. Cette appartenance suppose que soient réunies plusieurs conditions qui, définissant la situation administrative de l’assuré social, appellent certaines précisions touchant au vocabulaire employé.
Les textes, ainsi l’article L. 111-2 CSS, font en effet souvent référence aux « bénéficiaires », terme qui ne peut s’appliquer aux employeurs. Quand il s’agit des assurances sociales, le Code vise aussi les « affiliés » (art. L. 311-2).
Les caisses distinguent l’immatriculation (ou première inscription à la sécurité sociale) et l’affiliation (à un organisme donné) qui peut être modifiée à plusieurs reprises au cours de la vie professionnelle d’un individu.
Il s’agit alors du fait d’être rattaché (pour un salarié du régime général) à une caisse qui verse les prestations. Ce rattachement, bien que généralement obligatoire, n’est pas opéré de manière autoritaire, mais résulte de la demande d’immatriculation effectuée par l’employeur, voire par le salarié, à la caisse dont il doit relever. À défaut, l’immatriculation peut être prononcée d’office par