Indépendamment de l’incitation à recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits, les consommateurs comme les professionnels sont conduits à emprunter la voie contentieuse (1). Cependant la condamnation des professionnels est le plus souvent consécutive à l’action d’une association de consommateurs (2).
1 • L’ACTION EN JUSTICE INDIVIDUELLE
Envisageons l’action du professionnel (A) avant celle du consommateur (B).
A - L’action du professionnel et la prescription biennale
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pardeux ans » (art. L. 218-2). Ce dispositif dérogatoire, qui résulte de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se substitue à l’ancien article 2272 du Code civil prévoyant que « l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ».
Il concerne tout professionnel au sens de l’article liminaire de notre code et ne se limite plus comme auparavant au vendeur. Au lieu du délai de prescription de droit commun de 5 ans (C. civ., art. 1343-5), le professionnel n’a qu’un délai de 2 ans pour agir en paiement de sa créance. La règle profite au consommateur qui se voit libéré rapidement si le professionnel n’est pas diligent. Mais n’en bénéficie pas l’usager d’un service public de