Réputés plus rapides qu’une action en justice, les consommateurs peuvent être tentés de se tourner vers les modes amiables de règlement des différends (M.A.R.D) ou les règlements extrajudiciaires des litiges (R.E.L.). Sous l’influence de la politique européenne de protection des consommateurs, ces procédés se font plus précis et leur fondement conventionnel et volontaire est de plus en plus affirmé. Ils reposent sur un objectif commun : éviter le recours au juge étatique en faisant intervenir un tiers dont la mission est de rechercher une solution (1) ou de trancher un litige (2).
Pour aller plus loin
L’entremise d’un tiers pour l’aménagement des dettes et le recouvrement amiable des créances
Un consommateur croulant sous des dettes pourrait être tenté de faire appel à un intermédiaire rémunéré pour obtenir de ses créanciers des délais de paiement ou des remises de dettes. Or le législateur interdit (emprisonnement d'un an et amende de 300 000 euros – art. L. 342-5 et nullité – art. L. 342-1) ces conventions avec des sociétés de gestion de dettes (art. L. 322-1). Les créanciers peuvent recourir à un intermédiaire qui va percevoir pour leur compte leurs créances (CPC exéc., art. R. 124-1 et s.) mais les frais de recouvrement sont encadrés (art. L. 121-21). Les peines des pratiques déloyales agressives sont prévues (art. L. 132-23) pour les procédés imputant