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Droit de la consommation

7 oct. 2025

Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémas

2 * LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRESTATAIRE ET AU VENDEUR

7 oct. 2025

Droit de la consommation

Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémas

  • Réf : Bazin-Beust D. et Guérin-Seysen D., Droit de la consommation, oct. 2025, Gualino, 9782297259323 Copier la référence
  • id : 9782297259323-35 Copier l'id

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Outre les mentions de l’article L. 111-1, le fournisseur d’un service (A) et le vendeur (B) sont assujettis à des informations complémentaires.

A - Le prestataire de service

Il doit « de manière lisible et compréhensible » mettre à disposition du consommateur ou lui communiquer neuf séries d’informations sur lui-même et son entreprise (coordonnées, activité, statut et forme juridique, numéro de registre professionnel), son activité (profession réglementée ou non, garantie financière ou assurance de responsabilité) et sur les autres conditions contractuelles (telles les clauses sur la loi applicable et le juge compétent) (art. L. 111-2 et R. 111-2). Ces informations supplémentaires sont délivrées spontanément (art. R. 111-2) ou sur demande du consommateur (art. R. 111-3) avant la conclusion du contrat ou l’exécution du service.

Cette information exhaustive est la conséquence de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. C’est toute une diversité de prestataires qui sont visés sauf ceux exclus expressément comme les professionnels de la banque et de l’assurance ou encore ceux visés par des textes spécifiques comme par exemple les voyages à forfait (directive nº 2015/2302 du 25 nov. 2015 transposée aux art. L. 211-8 et R. 211-4 du Code du tourisme qui impose la transmission d’informations concernant les conditions applicables