Dès ses débuts, le droit de la consommation a encadré les offres publicitaires à destination des consommateurs afin qu’elles ne soient pas « mensongères » (loi nº 63-156 du 2 juillet 1963) puis « trompeuses » (loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer) 61.
Pendant longtemps, la publicité trompeuse a été sanctionnée de manière autonome. Depuis la loi nº 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transposant la directive 2005/29, elle est prohibée comme pratique commerciale déloyale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 et sanctionnée comme telle. Nous y renvoyons le lecteur (Chapitre 5) en nous contentant, ici, d’identifier ce type de message publicitaire (A) avant d’aborder l’appréciation de son caractère trompeur (B).
A - L’identification d’une publicité constitutive d’une pratique commerciale déloyale trompeuse
L’ancienne publicité trompeuse du droit français est devenue une variété de pratique commerciale déloyale. Si le terme de publicité n’est plus utilisé par les textes, la publicité trompeuse reste au centre des articles L. 121-2 et s. ciblant les pratiques trompeuses.
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La loi de 1973 interdisait toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature