Depuis la loi Borloo de 2003, les débiteurs les plus gravement surendettés peuvent faire l’objet d’une procédure de la « dernière chance » menant à l’effacement de leurs dettes (uniquement personnelles à l’époque). Plus que l’apurement du passif par le paiement des créanciers et le désendettement du débiteur, le législateur veut éviter qu’il ne soit ostracisé socialement. Depuis la loi Lagarde de 2010, deux procédures de rétablissement personnel existent en fonction de l’actif du débiteur : avec ou sans liquidation judiciaire. Dans les deux cas, l’ouverture de la procédure suppose la réunion de deux conditions préalables :
le débiteur doit être dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par « l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement » mentionnées au premier alinéa de l’article L. 724-1 (art. L. 724-1, al. 2).
La procédure est donc subsidiaire par rapport aux procédures ordinaires de traitement du surendettement et réservée aux personnes en grande précarité. Faute de définition précise de la situation irrémédiablement compromise (autrement que par renvoi et par opposition au surendettement « de droit commun ») on en déduit qu’elle est caractérisée lorsque les ressources du débiteur sont tellement insuffisantes, sa situation si désespérée et ses perspectives d’amélioration si compromises, que les