884 Ordre libéral. Le mot d’« ordre » (ordo) apparaît autour du xiiie siècle, au début de l’histoire « moderne » des avocats 2090. Ce terme marque clairement l’inspiration cléricale de l’organisation de la profession, conçue au départ comme une congrégation religieuse. Au-delà du prestige évident qu’elle confère, la référence à l’ordre religieux est aussi politique : il s’agit surtout de s’affranchir de la tutelle du pouvoir central, à l’origine celui du Roi et des Parlements, aujourd’hui de l’État. Le contrôle ordinal est le prolongement de cette volonté : sans être incompatible avec un contrôle étatique spécifique en raison de leur mission d’assistant de justice, les avocats ont toujours entendu maintenir un contrôle interne de la profession.
Son objectif est simple : dans l’exercice de leur activité, les avocats entendent être jugés prioritairement par leurs pairs. Émanations de l’ordre, des instances professionnelles (chapitre 1) sont spécialement habilitées à la mise en œuvre du contrôle ordinal (chapitre 2). À ce double égard, la réforme de la discipline des avocats issue de la loi du 22 décembre 2021 2091, qui place le plaignant en position éminente du procès et qui introduit l’échevinage, manifeste un net recul de la spécificité du contrôle ordinal 2092.
O
Ordre
– contrôle ordinal, 884