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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 1 - La responsabilité civile contractuelle de l'avocat à l'égard du client

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-460 Copier l'id

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987 La loi du 31 décembre 1971 précise que l’avocat est responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions 2200. Les conditions de sa responsabilité civile seront tout d’abord présentées (§ 1), pour ensuite envisager sa mise en œuvre à l’égard du client (§ 2).

§ 1. Les conditions de la responsabilité civile contractuelle de l’avocat

988 L’existence d’un droit à réparation répond aux trois conditions classiques de la responsabilité contractuelle à savoir : l’inexécution d’une obligation contractuelle (I), un dommage (II) et un lien de causalité (III).

I. Inexécution d’une obligation contractuelle

989 L’inexécution d’une obligation contractuelle (B) implique qu’il existe, au préalable, une obligation envers le client (A).

A. Existence des obligations envers le client

990 Le contrat qui lie l’avocat à son client l’oblige à accomplir une série d’obligations susceptibles d’engager sa responsabilité en cas d’inexécution. Nous distinguerons l’obligation de conseil et d’informations (1) de l’obligation de prudence et de diligence (2).

1. Obligation de conseil et d’information

991 Fondement. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. La jurisprudence déduit de cet article l’existence d’une obligation de conseil et