94 Contrôle ordinal. Le contrôle de l’entrée dans la profession est dévolu à l’ordre, sous l’égide de l’autorité judiciaire. La demande d’admission déclenche une phase d’instruction par laquelle les autorités ordinales s’assurent que le candidat remplit bien les conditions d’admission (section 1) ; cette phase achevée, le Conseil de l'Ordre décide ou non d’autoriser l’inscription (section 2).
Section 1 Instruction de la demande
95 Demande d’inscription. Depuis une réforme de la loi du 11 février 2004, la demande d’admission est concomitante à la demande d’inscription au tableau. Aux termes de l’article 101 du décret du 27 novembre 1991, la demande d’inscription doit être adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Le même texte précise qu’elle est accompagnée de toutes les justifications utiles pour remplir les conditions d’admission, ce qui recouvre : les prérequis de nationalité, de diplômes et de moralité (L. 31 déc. 1971, art. 11) ; la condition d’assurance professionnelle (L. 31 déc. 1971, art. 27) ; le paiement du droit d’inscription (RIBP, art. P.68.1).
L’avocat ressortissant de l’Union européenne ou assimilé doit quant à lui joindre à sa demande une attestation d’inscription, datée de moins de trois mois,