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Ouvrage

Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 2 - La responsabilité civile délictuelle de l'avocat

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-486 Copier l'id

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1030 Caractère résiduel. La majorité des cas d’engagement de responsabilité d’un avocat concerne sa relation contractuelle avec le client, aussi l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle est nécessairement résiduel. Il arrive toutefois que l’avocat cause un préjudice à un tiers, auquel cas le droit commun de la responsabilité s’applique et sa responsabilité est alors engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. À titre d’exemple, l’avocat qui introduit une instance légale sans s’assurer de l’existence légale de son mandant est responsable de ses fautes envers la partie adverse 2263.

1031 Conditions. Les conditions traditionnelles de la responsabilité civile sont applicables. Il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Pour ce qui est de l’appréciation de la faute, la Cour de cassation a pu préciser que l’avocat qui ne délivre aucune information ou conseil à la partie adverse ne commet aucune faute à son égard dès lors que l’obligation d’information et de conseil n’est due qu’au client 2264.

Index

F

Faute

– faute civile, 1030 et s.

Les notes de bas de page

2263.Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, nº 11-16959.

2264.Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, nº 11-20259.