934 Mesures non purement disciplinaires et mesures disciplinaires. La surveillance ordinale s’exerçant sur les membres de la profession s’exprime d’abord au moyen de mesures qui, pour être de contrôle, ne sont pas purement disciplinaires : elles seraient plutôt une sorte de police administrative de la profession (section 1). Pour les manquements plus sérieux à la déontologie, notamment (et évidemment) à son serment, des mesures disciplinaires s’imposent ensuite (section 2).
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