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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

4. - Le maniement de fonds

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-241 Copier l'id

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500 Généralités. La profession d’avocat s’est longtemps abstenue de manier les fonds de ses clients, une telle pratique étant inconcevable 1193 selon la conception quasi sacerdotale traditionnelle. Aussi, de nombreux règlements intérieurs interdisaient les maniements de fonds ou a minima les ignoraient 1194. Ce n’est qu’en 1954 que le pouvoir réglementaire 1195 autorisa expressément les avocats à réaliser de tels maniements de fonds, ce qui fût par ailleurs le révélateur du début d’une profonde évolution de la profession. La loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971, en son article 27, assortit cette faculté de l’obligation de souscription d’une assurance.

La notion de règlement pécuniaire devra être cernée (I), afin d’en étudier le contrôle (II).

I. Notion de règlement pécuniaire

501 Définitions extensives. L’article 53.9º de la loi du 31 décembre 1971 vise les « fonds, effets, ou valeurs que les avocats reçoivent pour le compte de leurs clients ». Selon le règlement intérieur du barreau de Paris « constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiements d’honoraires, émoluments, frais, droits et débours » 1196. Les définitions textuelles sont donc très