106 Publicité de l’entrée effective dans la profession. Concomitamment à la prestation de serment, le candidat est inscrit au tableau (D. 27 nov. 1991, art. 93, dern. al.). Seules les personnes inscrites au tableau d’un barreau français peuvent porter le titre d’avocat (D. 27 nov. 1991, art. 154). L’inscription au tableau marque donc, à l’égard des tiers et des pairs, l’appartenance effective du candidat à la profession d’avocat (section 1). Le départ du tableau d’un avocat marque réciproquement un changement de sa condition (section 2).
I
Inscription au barreau, 106 et s.
– avocat étranger
– conditions
– Conseil de l'Ordre, v. ce mot
– demande
– Honorariat, vº ce mot
– omission, v. ce mot
– rang
– recours
– refus
– réinscription