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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 1 - La durée des missions inhérentes à la profession d'avocat

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-294 Copier l'id

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620 La durée de la mission de l’avocat peut être décomposée en plusieurs phases. L’avocat doit d’abord accepter le dossier (§ 1), pour ensuite accomplir (§ 2) et terminer sa mission (§ 3).

§ 1. Acceptation du dossier

621 Lorsqu’un client sollicite un avocat, les deux protagonistes bénéficient en principe d’une liberté de choix (I), sous réserve de certaines dérogations (II).

I. Libertés de choix de l’avocat et du client

622 Présentation. La liberté de choix joue à double sens ; le client est libre de choisir son avocat 1434et ce dernier, en application des principes d’indépendance et d’exercice libéral de la profession 1435 doit être libre de choisir son client 1436.

623 Applications. La liberté de choix de l’avocat par le client doit être particulièrement protégée dans certaines hypothèses. La souscription d’une assurance de protection juridique, qui vise à garantir l’assuré contre les risques juridiques, ne saurait porter atteinte à cette liberté 1437. Bien plus, le contrat d’assurance doit explicitement informer le souscripteur de cette faculté 1438. Dans le cadre des conventions de succession, il arrive fréquemment que soient associées à cette convention principale des obligations accessoires, telles qu’une clause de non-concurrence ou encore une clause de collaboration. La Cour de cassation eut à apprécier la validité