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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 2 - La rémunération des missions non inhérentes à la profession d'avocat

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-339 Copier l'id

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725 Il existe une pluralité d’activités ouvertes aux avocats qui sont toutes susceptibles d’être rémunérées. Pour certaines de ces activités, le droit commun des honoraires s’applique avec quelques spécificités (§ 1), pour d’autres c’est un régime dérogatoire qui est institué (§ 2).

§ 1. Application du droit commun des honoraires

726 Activités visées. Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire en transactions immobilières, de fiduciaire, d’agent sportif 1661, de mandataire d’intermédiaires d’assurances, de gestionnaire de portefeuille ou d’immeuble, de conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité ou encore de lobbyiste, le droit commun des honoraires s’applique avec quelques spécificités propres à chaque activité. À titre d’exemple, la rémunération d’un avocat en proportion du seul résultat d’une vente immobilière est interdite puisqu’elle constitue un pacte de quota litis 1662.

727 Spécificités. Les activités précitées suscitent, pour certaines, quelques spécificités. À titre d’exemple, la rémunération de l’activité de fiduciaire doit être distincte de celle des autres intervenants et sa comptabilité doit être séparée des activités traditionnelles 1663. Dans le même sens, l’avocat lobbyiste doit produire une convention et des factures distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le