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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Chapitre 1 - Le domicile professionnel

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-343 Copier l'id

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731 Pluralité de domiciles. Historiquement, l’avocat ne pouvait avoir qu’un seul domicile professionnel. Peu à peu, cette règle a été battue en brèche en faveur de l’admission d’une pluralité de domiciles. C’est ainsi que le RIN distingue désormais 1669, au moins formellement, les règles générales qui régissent le domicile professionnel (section 1) de celles propres au cabinet principal, au bureau secondaire et à l’établissement d’exercice 1670, ce qui suggère que ces trois entités sont des domiciles à part entière (section 2). En ce sens, il est prévu pour chacune de ces entités qu’elle doive répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif 1671. Pour autant, la « légalité » de ce réagencement de l’article 15 du RIN laisse quelque peu perplexe tant il est vrai que l’article 45 du Code de déontologie des avocats semble continuer d’exiger une unicité du domicile professionnel en prévoyant que l’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi, sous réserve des dispositions légales particulières. Or, seules les règles relatives au bureau secondaire sont consacrées par la loi 1672 et non celles qui concernent l’établissement d’exercice.

Index

C

Cabinet d’avocats

– domicile professionnel, 731 et s.

D

Domic