685 La rémunération des missions inhérentes à la profession d’avocat suppose que l’avocat ait signé une convention avec son client (§ 1) qui permettra, sauf cas de contestation (§ 4), de déterminer les sommes dues par le client (§ 2). À l’issue de la mission, les honoraires seront alors versés à l’avocat (§ 3).
686 Évolution. Depuis la récente modification de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par la loi du 6 août 2015, la convention d’honoraire est obligatoire sauf en cas d’urgence, par exemple lorsque l’avocat est saisi la veille d’un référé, en cas de force majeure au sens habituel de la notion et lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale 1531. L’article 10 du Code de déontologie des avocats reprend cette règle et impose à l’avocat d’informer, dès sa saisine par le client, des modalités de fixation des honoraires. Corollaire de cette obligation, l’hypothèse d’une absence de convention d’honoraire devrait se tarir. Elle persistera toutefois pour les contentieux en cours, les cas dérogatoires et lorsque l’avocat ne respecte pas l’article 10 du code précité.
Jusqu’à la réforme, la sanction de l’absence de convention écrite n’était pas la nullité de la convention, ce qui permettait à l’avocat de réclamer un honoraire sur la base des critères de