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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 2 - La durée des missions non inhérentes à la profession d'avocat

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-321 Copier l'id

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676 Présenter la durée des missions non inhérentes à la profession d’avocat nécessite de distinguer les mandats (§ 1) des autres missions (§ 2). Les missions de justice font l’objet de dispositions distinctes (§ 3).

§ 1. La durée des nouveaux mandats ouverts à l’avocat

677 Domaine. Sont concernés :

l’avocat enquêteur interne ;

l’avocat mandataire en transactions immobilières ;

l’avocat mandataire sportif ;

l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs ;

l’avocat mandataire d’intermédiaire d’assurances ;

l’avocat gestionnaire de portefeuilles ou d’immeubles ;

l’avocat syndic de copropriété ;

l’avocat mandataire en recouvrement de créances ;

l’avocat représentant fiscal.

678 Règles communes. Par application des dispositions de l’article 6.2, alinéa 3 du RIN, il revient aux parties de déterminer la durée et les modalités de fin de la mission de l’avocat dans la convention. Dans l’exécution de ces mandats, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de sa profession.

679 Dispositions déontologiques propres à l’agent mandataire en transactions immobilières. En vertu de l’article 2, alinéa 2 de l’annexe XIX au RIBP 1524, la durée du mandant ne peut excéder une durée raisonnable fixée conformément aux pratiques habituelles et usages locaux en matière de