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Déontologie de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Section 1 - Le respect de la nature libérale et indépendante de la profession d'avocat

2 déc. 2025

Déontologie de la profession d'avocat

  • Réf : Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., Déontologie de la profession d'avocat, déc. 2025, LGDJ, 9782275159874 Copier la référence
  • id : 9782275159874-124 Copier l'id

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225 Signification du caractère libéral et indépendant. Le caractère libéral et indépendant de la profession est proclamé dans des textes divers. Aux termes des articles 1.3 du RIN et 1-I, al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 : « la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante ». De même, l’article 2 du décret du 12 juillet 2005 469 disposait, avant son abrogation par le décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que « la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice », énoncé que reprend mot pour mot l’article 2 du Code de déontologie des avocats 470.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que c’est la profession considérée dans son ensemble qui doit revêtir ce double caractère. La notion entretient évidemment des rapports étroits avec le principe essentiel d’indépendance de l’avocat 471. Le principe d’indépendance de l’avocat est une notion que l’on qualifierait volontiers à la fois de plus globale et de plus floue : elle recouvre en même temps la pratique professionnelle et le comportement personnel – on oserait dire moral – de l’avocat. Le caractère libéral et indépendant de la profession renvoie quant à lui plus certainement à une manière de l’organiser et de la pratiquer, comme le suggère du reste l’article 2 du