Vincent Égéa, Professeur à Aix-Marseille Université
1441. Objet. – Les clauses de prescription connaissent un regain d’intérêt depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription extinctive. Pour être juridiquement exact, il faut sans doute reprendre la formulation utilisée par le Code civil lui-même qui réglemente « l’aménagement conventionnel de la prescription », à l’article 2254 du Code civil. Cet article étend assurément le champ de cet aménagement conventionnel de la prescription, tout en prévoyant d’importantes limites.
1442. Utilité. – La question de l’aménagement conventionnel de la prescription extinctive revêt un intérêt pratique évident. Au-delà de la controverse qui consiste à savoir si la prescription éteint le droit ou l’action2405, la clause de prescription permet d’organiser de manière conventionnelle un mode de libération du débiteur. Cette question est évidemment importante, notamment dans le contexte de réduction à cinq ans du délai de prescription de droit commun. Le créancier a donc tout intérêt à insérer une clause allongeant la durée de prescription. Inversement, une clause de réduction du délai de prescription présente l’intérêt majeur pour le débiteur de le libérer rapidement. Par ailleurs, prévoir de manière conventionnelle certaines causes de