Nicolas Bronzo, Directeur général
1388. Définition. – La clause étudiée vise à déterminer par avance qui du breveté ou du licencié aura la maîtrise juridique des perfectionnements apportés à la technologie objet du contrat et – surtout – qui pourra les utiliser, et à quelles conditions. Les contrats sur brevets se singularisent en effet par le caractère évolutif de la chose incorporelle sur laquelle ils portent2335.
En l’absence de clause, les perfectionnements qui pourraient être mis au point par le licencié lui sont acquis2336. Il n’est pas tenu de les communiquer au breveté, et peut choisir de ne pas les divulguer, ou de les breveter. Précision importante : si le perfectionnement se trouve dans la dépendance juridique de l’invention première (v. infra, n° 1392) la liberté d’exploitation du licencié sera bornée par les conditions stipulées dans la licence de base. Et si cette dernière venait à s’éteindre, le licencié ne pourrait plus mettre en œuvre la technologie améliorée sans être considéré comme un contrefacteur2337.
S’agissant des perfectionnements mis au point par le breveté, il faut distinguer selon que l’amélioration a été faite avant la conclusion du contrat ou durant son exécution2338. Dans le premier cas, plusieurs auteurs affirment que le breveté est tenu de communiquer les perfectionnements à son licencié au