Jean Mouly, Professeur émérite de l’Université de Limoges
814. Définition et licéité. – La clause de garantie ou de stabilité d’emploi est une clause par laquelle, dans un contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur s’engage à ne pas rompre unilatéralement la relation contractuelle pendant une durée limitée, sauf, le cas échéant, pour des motifs limitativement énumérés par les parties. Bien que le droit commun de la résiliation unilatérale du contrat de travail, d’ordre public, soit écarté, une telle clause est licite car elle déroge à la loi dans un sens favorable au salarié. Par ailleurs, l’employeur ne renonce pas définitivement à son pouvoir de licencier, également d’ordre public, celui-ci étant seulement temporairement limité dans son exercice. Il importe cependant que la clause n’ait pas une portée générale applicable à toutes les hypothèses de rupture.
815. Clauses voisines. – Cette clause doit être distinguée des engagements de maintien de l’emploi que peut souscrire un employeur dans un accord collectif, en échange, par exemple, d’une baisse de la rémunération des salariés et qui obéissent à un régime propre1325. Elle est également distincte de la clause de maintien de l’emploi pouvant figurer dans un plan de cession arrêté par un tribunal de commerce, laquelle, selon la jurisprudence, ne peut concerner