Pierre-Yves Verkindt, Professeur émérite à l’École de droit de la Sorbonne
Gilles Auzero, Professeur à l’Université de Bordeaux
738. Notion. – D’une façon générale, la clause d’exclusivité conduit une partie à un contrat à réserver tout ou partie des prestations prévues à une autre personne, le plus souvent le cocontractant. Insérée dans un contrat de travail, cette clause a pour objet d’interdire à un salarié d’exercer une autre activité professionnelle pendant le temps d’exécution du contrat, peu important que cette activité soit concurrente ou non et peu important qu’elle soit exercée au profit d’un autre employeur ou à titre indépendant. Sous cet angle, elle diffère sensiblement de la clause de non-concurrence puisque celle-ci a pour fonction première d’éviter qu’un salarié ne concurrence son ex-employeur après la fin du contrat. Si les deux clauses ont en commun de porter atteinte à la liberté du travail ou au « libre exercice d’une activité professionnelle »1186, la clause d’exclusivité permet donc de contrarier le principe de validité du cumul d’emplois privés1187 et donne à l’employeur la possibilité de se réserver l’exclusivité de l’activité professionnelle du salarié qu’il a embauché.
739. Liberté du travail. – La liberté du travail, que l’on peut considérer comme une conséquence de