Nicolas Ferrier, Professeur à l’Université de Montpellier
1683. Notion. – L’article L. 442-1, II, du Code de commerce permet d’engager la responsabilité de celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie.
La clause de modalités de rupture d’une relation commerciale établie vise, comme son nom l’indique, à préciser les conditions de la rupture afin d’échapper à la responsabilité encourue sur le fondement de ce dispositif. Elle intervient donc en aval de la clause visant à rendre la relation précaire (à travers, par exemple, une clause de durée déterminée2790, une clause d’essai2791, voire, selon les circonstances, une clause d’objectifs2792) et en amont de celle insérée dans une transaction conclue au moment de la rupture en vue de mettre fin au litige né de ladite rupture par l’aménagement de cette dernière. Il s’agit, à travers la clause de modalités de rupture d’une relation commerciale établie, d’éviter que le grief de brutalité ne soit invoqué au moment de la rupture, en convenant des conditions dans lesquelles le préavis accordé répondrait aux exigences de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce.
La clause de modalités de rupture d’une relation commerciale établie ne se ramène donc pas aux clauses d’extinction du contrat (clause de résiliation, de résolution, de terme…), ce pour deux raisons