Les dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, qui imposent au procureur de la République d'ordonner le recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute saisine du juge des enfants, du juge d'instruction ou du tribunal pour enfants et avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement, et s'appliquent même lorsque l'intéressé, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour des poursuites, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, sont applicables, aux mêmes conditions, lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l'intéressé et pour partie pendant sa majorité
N° 00706
GM
11 MAI 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
[B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, homicide involontaire et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [B] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023