Vu la procédure suivante : Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, de l'orienter, ainsi que son enfant, vers une structure d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A... un hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous une astreinte de 20 euros par semaine de retard. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :1°) d'annuler cette ordonnance ;2°) de rejeter la demande de Mme A....Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en ce qu'il a statué sans rechercher si Mme A..., destinataire
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