L’obligation générale d’information est indispensable au consommateur pour s’engager. Elle n’en reste pas moins insuffisante, car elle n’envisage pas tous les aspects du futur contrat. C’est pourquoi d’autres obligations d’information s’imposent aux professionnels, tant en amont de la relation contractuelle que lors de son exécution.
L’information sur la non-reconduction du contrat de prestation de service
Le formalisme légal imposé à certains prestataires et la sanction encourue en cas de manquement sont précisés par le Code de la consommation.
a) Le contenu et le moment de l’information
Le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur « par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite » (art. L. 215-1). Ce texte a un champ d’application strictement limité aux seuls contrats :
de prestation de service (et non de vente) conclus pour une durée déterminée, exceptés ceux portant sur les services d’eau potable et d’assainissement ;
conclus par un professionnel avec un consommateur ou un non-professionnel (art. L. 215-3 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10007, appliquant le texte à un syndicat de